TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206187_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. H D, Mme B E, Mme F C et Mme Docteur G A saisissent le tribunal d'un litige les opposant au maire de Soullans et à la société Free Mobile concernant un permis de construire délivré à la société Free Mobile pour l'implantation d'un relais téléphonique sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, I ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti I une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie I requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie I le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien I le requérant. () ". 4. La présente requête, déposée I M. D le 13 mai 2022, n'indiquait ni le nom ni le domicile des requérants, et n'était pas accompagnée des justificatifs exigés I les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation adressée I le tribunal à M. D I le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 mai 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en indiquant les noms et domicile des requérants sur la requête, ni en produisant un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D, Mme B E, Mme C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2206187_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel