TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206188_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la retenue opérée sur son allocation aux adultes handicapés en remboursement d'un trop-perçu de cette prestation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que sa santé et son existence dépendent de l'équilibre financier permis par cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 825-1 de ce code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; / () ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de M. B, dirigées contre la retenue opérée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde sur le versement de son allocation aux adultes handicapés, en remboursement d'un trop-versé de cette prestation relèvent de la compétence du tribunal d'instance (pôle judiciaire), lequel, au demeurant, ne peut être saisi qu'après exercice du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale formé auprès de la commission des recours amiables de la CAF de la Gironde. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2206188_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA