TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206189_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C D A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en l'espèce ; - les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre par arrêté n° 27215/2022 du 24 novembre 2022 sont illégales, dès lors qu'il a la nationalité française par filiation, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, devenu définitif ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - lors de son interpellation, le requérant n'a produit aucun document justifiant de sa nationalité française, qu'il n'a pas revendiquée ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdere, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, né le 21 décembre 1989 à Hassimpao à Anjouan (Union des Comores), selon ses déclarations, possède à la fois la nationalité comorienne et la nationalité française. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. M. A a fait l'objet le 24 novembre 2022 d'une mesure d'éloignement à destination de l'Union des Comores, qui a été exécutée. L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre revêt ainsi un caractère exécutoire. Dans ces conditions et alors même qu'il lui est loisible de solliciter l'abrogation de cette dernière décision, le requérant, dont l'action vise à obtenir son retour dans un département du pays dont il affirme avoir la nationalité, justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. M. C D A, de nationalité comorienne, soutient qu'il possède aussi la nationalité française par filiation. S'il ne s'est pas prévalu de sa double nationalité lors de son interpellation, il ressort du jugement rendu le 14 décembre 2021 sous le n° 20/00974 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, devenu définitif, que le requérant, qui établit être le fils légitime de M. B A, lequel s'est vu reconnaître la nationalité française le 6 août 1979 en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, doit être regardé comme possédant également la nationalité française. Dès lors, et alors même qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. C D A à Mayotte, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente que l'intéressé régularise sa situation en sollicitant une carte nationale d'identité française ou un passeport français. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. C D A à Mayotte, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente que l'intéressé régularise sa situation en sollicitant une carte nationale d'identité française ou un passeport français. Article 2 : L'Etat versera une somme de sept cents euros (700 €) à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206189_20221216
Données disponibles
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