TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206190_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D A et M. C A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus d'autorisation de défrichement pris le 15 octobre 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. MM. A soutiennent que : - le déboisement nécessaire pour la construction d'une maison et d'une piscine sur leur terrain ne dépasse pas 500 m², ce qui laisse 7 300 m² d'espace boisé, dont 4 000 constructibles ; - en l'absence de destruction de l'état boisé et de changement de destination de la parcelle, il n'y a pas de défrichement, et aucune autorisation n'est nécessaire ; - le service eau et nature de la direction départementale des territoires et de la mer les a assuré du respect de la réglementation Natura 2000 et contredit ainsi la motivation de l'arrêté attaqué ; - leur terrain est devenu inconstructible et donc, invendable ; âgés de 85 et 83 ans, ils souhaiteraient que la question soit réglée de leur vivant ; - il existe un soupçon de malveillance impliquant le service de la forêt ; - le défrichement de 4 500 m² n'a pas été demandé et n'est pas nécessaire à la construction d'une maison, mais la commune de Salles refuse d'examiner les demandes de permis de construire sur le fondement de cet arrêté. Vu : - la requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2201130 par laquelle MM. A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. D A et M. C A sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée 498 AT 4 sur la commune de Salles, d'une surface de 7 800 m², classée pour partie en zone N et pour partie en zone UB du plan local d'urbanisme. Le 15 juillet 2021, un acquéreur potentiel du terrain, souhaitant y construire une maison d'habitation et une piscine, a déposé une demande d'autorisation de défrichement portant sur cette dernière partie, d'une surface de 4 500 m². Par arrêté du 15 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté la demande aux motifs que le maintien de la destination forestière serait nécessaire à la défense des sols contre les érosions et envahissement des fleuves, rivières ou torrents, à la qualité des eaux, à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable, enfin à la protection des personnes et des biens contre le risque d'incendie, sur le fondement des 2°, 3°, 8° et 9° de l'article L. 341-5 du code forestier. MM. A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, les requérants soutiennent que du fait du refus d'autorisation de défrichement, la commune de Salles refuse d'instruire les demandes de permis de construire, si bien que leur terrain est devenu invendable. Ils ne démontrent, par cette seule argumentation, aucune atteinte grave à leur situation, notamment financière, qu'ils ne précisent pas, l'intervention du juge des référés ne pouvant être justifiée par leur seul souhait, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, de " régler cette question de leur vivant ". En outre, le " soupçon de malveillance " de la part de l'unité " forêt " de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde qu'ils invoquent est dépourvu de toute vraisemblance. Enfin, si les requérants se prévalent de l'" absurdité de la situation ", la décision attaquée portant sur une surface dont le défrichement n'est, selon eux, pas nécessaire à la construction d'une maison sur leur terrain, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de déposer une nouvelle demande auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. 5. D'autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que le refus d'autorisation de défrichement est notamment fondé sur les intérêts publics tenant à la lutte contre l'érosion, la protection de la qualité des eaux et les risques d'incendie, motivation dont les requérants ne critiquent pas la pertinence. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à M. C A. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206190_20221130
TA206 juin 2025
DTA_2201130_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2206190_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel