TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206190_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision refusant de faire droit à sa demande d'inscription, à titre dérogatoire, de son fils B à l'école maternelle Saint Julien, à Marseille, pour l'année scolaire 2022-2023 ; - de " Faire valider " sa demande de dérogation pour une admission à l'école maternelle Saint Julien pour la prochaine rentrée scolaire et toutes celles à venir ; Les parties à l'instance ont été invitées, par courrier du 25 juillet 2022, à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juillet 2022, Mme C a répondu à cette invitation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Un courrier a été adressé le 11 avril 2023 à Mme C à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. L'état du dossier faisait apparaître, d'une part, que Mme C n'avait pas répliqué au mémoire en défense produit par l'administration alors que le délai qui lui avait été imparti à cette fin était expiré et, d'autre part, que, alors que les demandes de dérogation sont faites pour l'année scolaire future uniquement, l'année scolaire était très avancée. Ces circonstances permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme C qui a introduit sa demande au moyen du téléservice dit D citoyen, a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Elle est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 13 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2206190_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel