TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206190_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 4 février 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les rappels de traitements afférents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de Mme A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2012 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de novembre 2022. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2006 à 2011, par une décision du 14 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2206190_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA