TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206191_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société en nom collectif Seynefruits, représentée par Me Martinez, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant sur son recours administratif, a confirmé l'injonction de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (CARSAT Sud-Est) lui prescrivant d'adopter diverses mesures de prévention des risques professionnels ; 2°) de mettre à la charge solidaire du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la CARSAT Sud-Est une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. La société Seynefruits, qui exploite un commerce de détail alimentaire à la Seyne-sur-Mer (Var), demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 mai 2022, prise en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, rejetant son recours administratif contre l'injonction prononcée à son égard par le directeur général de la caisse régionale de retraite et de santé au travail du Sud-Est le 4 mai 2022 pour la prévention de risques professionnels courus par ses salariés. La décision contestée est intervenue en matière de réglementation du travail et de protection des salariés au sens des dispositions précitées de l'article de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, et quelles que soient les mentions figurant à cet égard sur la notification de la décision litigieuse, le tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel se trouve l'établissement exploité par la société requérante, est territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Seynefruits est transmis au Tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à la société en nom collectif Seynefruits. Fait à Marseille, le 10 août 2022. Pour la présidente empêchée, La présidente de la 1ère chambre signé Marie-Laure Hameline
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2206191_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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