TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206194_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 août 2022 sous le n° 2205156. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.776-16 de ce même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". 3. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de l'Isère a assigné le requérant à résidence dans le département de l'Isère (38). Il en résulte que le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour statuer sur la requête de M. C dirigée contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, doit être transmise sans délai au tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 août 2022. La magistrate désignée, M. B. La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206194_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel