TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206194_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 312-18. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. En vertu des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 10 novembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 22 mars 2022 à M. A, qui réside en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué par le requérant, que celui-ci aurait présenté un recours administratif ou formé une demande d'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai de recours contentieux. Il a d'ailleurs demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 dès le 2 mai 2022 devant le tribunal administratif de Nantes, lequel a rejeté sa requête par une ordonnance du 16 septembre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a lui-même été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 12 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quatre mois, au greffe du tribunal administratif de Mayotte, lequel n'est au demeurant territorialement pas compétent, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206194
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2206194_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel