TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206195_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29063/2022 du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant comorien né le 24 avril 1991 à Moimoi à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. B C soutient qu'il réside depuis 2004 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier avec sa conjointe enceinte ainsi qu'un frère, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, M. B C, quand bien même il a été scolarisé sur le territoire entre 2004 et 2007 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2016, n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s'il affirme que la situation de sa conjointe est en cours de régularisation et qu'elle est sur le point d'accoucher de leur premier enfant, le requérant ne justifie pas des circonstances alléguées. Ainsi et alors même que la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme son frère, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, M. B C ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. 5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. B C n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, à supposer même qu'il ait entendu l'invoquer, à l'intérêt supérieur de l'enfant supposément à naître. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206195_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA