TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206197_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29106/2022 du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît, tandis qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdere, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 18 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 15 mars 1993 à Iconi - Bambao (Union des Comores), de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2104632 du 29 novembre 2021, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées devant lui. Par un arrêté n° 29106/2022 du 13 décembre 2022, le préfet de Mayotte a prononcé à l'encontre de l'intéressé une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 5. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 7. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 8. S'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'elles s'opposent à ce que l'autorité préfectorale, informée de la saisine du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mette à exécution la mesure d'éloignement contestée, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique et, dans la première hypothèse, avant que le juge ait statué sur la demande, une décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas, par elle-même, de violation du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A, ressortissant comorien âgé de vingt-neuf ans, soutient, sans autre précision, qu'il a ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, en particulier sa concubine et deux enfants mineures à charge, toutes trois de nationalité française. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, le requérant n'établit aucunement le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni même d'ailleurs qu'il y résiderait. S'il produit la carte nationale d'identité française de la personne qu'il désigne comme sa concubine, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer la communauté de vie alléguée. En outre, s'il établit être le père de deux filles nées en 2018 et 2020 de son union avec cette même mère, lesquelles sont également de nationalité française, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants en bas âge. Or le requérant, qui par ailleurs n'établit nullement son insertion au sein de la société mahoraise, ne justifie d'aucune démarche entreprise depuis l'ordonnance rendue en référé le 29 novembre 2021, en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2206197_20221220
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