TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206201_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28968/2022 du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdere, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A, requérant, qui confirme ses moyens et conclusions ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 17 juillet 1971 à Ouani à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 12 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A, de nationalité comorienne, soutient, d'une part, qu'il possède aussi la nationalité française par filiation, d'autre part, qu'il réside depuis son plus jeune âge à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa conjointe qui est en situation régulière et leurs trois enfants, dont l'aîné est de nationalité française, son père, deux demi-frères et trois demi-sœurs qui sont également de nationalité française, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. S'il établit que son père, né en 1940 à Mamoudzou, s'est vu reconnaître la nationalité française, M. A, né en 1971 à Anjouan, soit avant l'indépendance des Comores, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait acquis la nationalité française à raison de sa filiation. Son fils aîné B, né en 2002 à Mamoudzou, a d'ailleurs lui-même acquis la nationalité française par déclaration souscrite en application de l'article 21-11 du code civil, donc en sa qualité d'enfant mineur né de parents étrangers. 6. Toutefois, M. A est précisément père d'un enfant français. Si celui-ci, jeune majeur, poursuit ses études sur le territoire métropolitain de la France, le requérant est, en outre, père de deux enfants mineurs nés en 2008 et 2011 de son union avec Mme C, laquelle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Les nombreux documents que M. A produit à l'appui de ses allégations suffisent à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces deux derniers enfants, qui sont scolarisés à Mayotte depuis leur plus jeune âge, et à établir le caractère ancien et continu de son séjour sur le territoire. En outre, alors même qu'il ne démontre pas que ses demi-sœurs et demi-frères de nationalité française résideraient à Mayotte, M. A, qui a occupé plusieurs emplois déclarés et suivi plusieurs formations professionnelles, justifie de son insertion au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, M. A, qui fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'exécution de l'arrêté émis le 12 décembre 2022 à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, doit être suspendue. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté émis le 12 décembre 2022 à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de sept cents euros (700 €) à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2206201_20221219
Données disponibles
- Texte intégral