TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206203_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision invalidant son permis de conduire n°21AR93282, inscrite sur le relevé d'information restreint du 11 août 2022 et de vérifier sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 16 août 2022 dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 août 2022, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celui-ci. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, le relevé d'information restreint produit ne pouvant constituer la décision attaquée au sens des dispositions précitées. Dès lors, en application des dispositions précitées, les conclusions en annulation de sa requête sont manifestement irrecevables. Par ailleurs les conclusions tendant à ce que le juge " vérifie les informations concernant sa situation " qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à l'allocation d'une somme d'argent à raison d'un acte illégal sont également irrecevables. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2206203_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel