TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2206205_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B dite Dada A, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gouedo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 17 juin 2025, la préfète de la Mayenne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A une carte de résidente valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré à Mme A une carte de résidente valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouedo, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B dite Dada A, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo. Fait à Nantes, le 4 juillet 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2206205_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA