TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206206_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 2 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en pleine reconversion professionnelle et ouvrira prochainement un magasin-bar à Pont-l'Abbé ; il s'agit d'une franchise, ce qui implique qu'il soit formé par d'autres gérants franchisés ; il doit donc réaliser de multiples déplacements dans le Grand Ouest, dont des villes qui ne sont pas accessibles par les transports en commun, ou selon des horaires et des temps de trajet qui ne sont pas compatibles avec ses contraintes de gérant de bar ; par ailleurs, il a réalisé des investissements très importants pour l'ouverture de son magasin ; il doit impérativement en suivre les travaux, dans le cadre de réunions de chantier hebdomadaires, ce qui ne peut être fait sans son permis de conduire, dès lors qu'il habite à 58 km de son futur établissement ; il ne dispose pas des revenus lui permettant de financer des nuits d'hôtel ; les infractions mentionnées au relevé d'information intégral ne sont pas incompatibles avec les exigences de sécurité routière ne consistant qu'en des excès de vitesse de moins de 20 km/h et moins de 30 km/h ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle a été prise sans respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * le cannabidiol (CBD) n'est pas considéré, en raison de sa très faible teneur en THC, comme un stupéfiant ; sa consommation n'est pas prohibée en France ; de ce fait, l'article L. 235-1 du code de la route réprimant la conduite après usage de produits stupéfiants ne lui est pas applicable ; * il a réalisé immédiatement après le contrôle routier une prise de sang auprès d'un laboratoire indépendant ; les résultats de ce test établissent qu'il ne consomme que du CBD. Vu : - la requête au fond n° 2205399, enregistrée le 24 octobre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour pouvoir poursuivre la création d'un magasin-bar dont l'ouverture est prévue pour février 2023. Il expose notamment qu'il doit réaliser des formations spécifiques en qualité de futur gérant d'une enseigne franchisée, lesquelles ont lieu dans tout le Grand Ouest, dans des villes non accessibles par les transports en commun, et qu'il doit également être présent lors des réunions hebdomadaires de chantier, alors même qu'il réside à presque 60 kilomètres de son futur établissement. À l'appui de ses allégations, et alors même qu'une précédente requête en référé suspension a fait l'objet d'une ordonnance de tri, le 7 novembre 2022, pour défaut d'urgence établie, le requérant persiste toutefois à se borner à produire divers documents relatifs à l'activité future de son magasin de vins et bières dont il a obtenu le transfert de la licence, sans préciser ni étayer la mesure dans laquelle la suspension de son permis de conduire, dont la durée est limitée à six mois, affecte de manière grave et immédiate l'activité professionnelle qu'il aura, notamment pendant la période antérieure à l'ouverture escomptée de son magasin. Il n'établit notamment toujours pas que durant cette période, il aurait à réaliser des déplacements en France qui ne pourraient pas être réalisés par des moyens de transport publics ou par taxi, le planning de formation produit ne faisant en tout état de cause mention que de sessions à des dates antérieures à l'enregistrement de la présente requête. Il ne justifie pas davantage, par les attestations qu'il produit établies par son maître d'œuvre et l'entrepreneur principal des travaux de construction de son établissement, que sa présence aux réunions de chantier hebdomadaires, en qualité de maître d'ouvrage, soit nécessaire, alors même que c'est précisément, en principe, le rôle du maître d'œuvre d'assurer la conduite de ces réunions. Dans ces conditions, à supposer même que la suspension de son permis de conduire occasionne à M. A une certaine gêne pendant un temps limité le contraignant à s'organiser moins commodément, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 2 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206206_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel