TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206206_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - la demande de reconnaissance de nationalité française de M. A aurait été rejetée par le tribunal judiciaire ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdere, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A, requérant, qui confirme ses moyens et conclusions ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, né le 12 août 1988 à Pomoni à Anjouan (Union des Comores), de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 17 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C A dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. L'autorisation délivrée étant arrivée à expiration le 30 novembre 2022, le préfet de Mayotte a pris à la date supposée du 13 décembre 2022 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A, de nationalité comorienne, soutient, d'une part, qu'il possède également la nationalité française par filiation, d'autre part, qu'il réside depuis au moins 2016 à Mayotte, où il dispose d'attaches privées et familiales stables, ancrées et intenses, dès lors qu'il y vit avec sa conjointe et leurs deux filles mineures, que ses frères et sœurs s'y trouvent en situation régulière et qu'il est intégré au sein de la société mahoraise. Toutefois, si M. B A, qu'il désigne comme son défunt père, né le 1er janvier 1952 à Mutsamudu (Comores), a acquis la nationalité française par mariage, à la suite d'une déclaration souscrite le 20 juin 1983 en application de l'article 37-1 de l'ancien code de la nationalité française, repris à l'article 21-2 du code civil, M. A, qui produit son acte de naissance établi le 22 décembre 2020 supposément légalisé par le consul des Comores à Saint-Denis de La Réunion le 10 mai 2021, ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue de se voir reconnaître la nationalité française, depuis son retour à Mayotte ordonné par le juge des référés dans sa décision antérieure du 17 avril 2022, ni même d'ailleurs depuis sa première demande qu'il date de 2016, dont il ne précise pas l'issue. 6. D'autre part, s'il est le père de deux enfants nés en 2020 et 2022 de son union avec la même femme, M. A ne justifie pas de la communauté de vie alléguée avec la mère de ces deux enfants en bas âge et ne démontre pas, par une seule facture de pharmacie, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il n'établit pas que la mesure d'éloignement contestée s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale. Par ailleurs, s'il produit les titres de séjour expirés de trois personnes portant le nom de B, qu'il désigne comme ses deux frères et sa sœur, M. A ne justifie pas de leurs liens de parenté. En outre, l'attestation d'hébergement rédigée le 14 avril 2022 pour la circonstance, les justificatifs des seuls soins médicaux réalisés en 2017, et les seules factures qu'il produit, portant sur l'achat d'un moteur en 2016, de trois congélateurs successivement en 2018, 2019 et 2021, et d'un téléphone portable et de matériaux en 2021, ne permettent pas d'établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Tandis que M. A ne peut, ainsi, être regardé comme justifiant la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, la seule production d'une carte d'adhérent, d'ailleurs non datée, à une association pour la solidarité contre l'illettrisme et l'investissement pour la construction des salles de classe, ne suffit pas à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté fondamentale qui s'attache à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il doit être regardé comme invoquant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2206206_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA