TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2206207_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2022 et les 5 décembre 2022 et 10 mars 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lecaille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 61 rue Jules Guesde à Lille. 2°) de mettre à la charge l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 7 avril 2023, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A et Mme D déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 61 rue Jules Guesde à Lille. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D et à l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France. Fait à Lille, le 8 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2206207_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel