TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206209_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. D B et Mme E C, représentés par Me Flandin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale du Rhône a affecté leur fils mineur A B au collège Jean-Claude Ruet de Villie-Morgon, en tant que leur a été refusé une affectation dérogatoire au collège Emile Zola de Belleville-en-Beaujolais, ensemble la décision du 15 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réexaminer leur demande de dérogation dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - il y a urgence compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de la situation de l'enfant, ainsi que de leur situation ; - la décision du 15 juillet n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les critères de priorité visés ne sont pas opposables et qu'ils justifient en tout état de cause d'éléments de priorité ; elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2206184 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B réside à Dracé et Mme C à Villié-Morgon. S'ils sont divorcés, ils exercent conjointement l'autorité parentale et leurs enfants sont normalement en résidence alternée. Leur fils A, scolarisé à l'école Jean Macé de Belleville-en-Beaujolais, a été affecté au collège Jean-Claude Ruet de Villié-Morgon. La demande de dérogation pour une affectation au collège Emile Zola de Belleville-en-Beaujolais a été rejetée au motif que les capacités d'accueil de ce collège étaient déjà atteintes. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens susvisés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. La requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, représentant unique des requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon et à Me Flandin. Fait à Lyon, le 16 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2206209_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel