TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206210_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réviser l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 sous le n° 2205235 en ce qu'elle a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, enjoint le préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête. Il soutient que : - la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C B a été déclarée irrecevable le 28 septembre 2022 ; - il est recevable à en produire la preuve qui doit être regardée comme un élément nouveau. La requête a été communiquée à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 décembre 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de " l'épouse " de M. C B ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2022 sous le n° 2205235, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B de quitter sans délai le territoire français, d'autre part, enjoint de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, enfin, condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a considéré, en premier lieu, que la condition d'urgence était remplie du fait du placement de M. C B au centre de rétention administrative de Mayotte et de l'exécution imminente de l'arrêté pris à son encontre, en second lieu qu'il était porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Par la requête susvisée, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'obligation quitter le territoire et à l'injonction prononcée le 20 octobre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 3. En premier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C B a présenté un réexamen de sa demande d'asile le 9 septembre 2022 et obtenu une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 8 mars 2023. Si dans ses observations en défense à la requête initiale introduite par M. C B le 19 octobre 2022, le préfet avait produit la fiche " AGDREF " qui démontre que l'office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait déclaré irrecevable le 28 septembre 2022 ledit réexamen de la demande d'asile au terme de la procédure accélérée sans que la décision de l'OFPRA ne lui soit notifiée, dans la présente instance, le préfet établit que cette notification a eu lieu le 27 octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 5. En second lieu, si M. C B affirme résider à Mayotte " depuis 2018 ", par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. Dès lors, M. C B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Mayotte est fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'injonction de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour, prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 20 octobre 2022, n'ont plus lieu de l'être et à demander qu'il y soit mis fin. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2205235 du 20 octobre 2022 en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, enfin, condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10715 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206210_20221215
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