TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206216_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la société Arkod Ingénierie demande au Tribunal : - " d'annuler le contrôle fiscal objet de la rectification et d'en annuler tous les effets " ; le remboursement d'un crédit d'impôt recherche dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2020 ; - " d'ordonner à l'administration fiscale le remboursement d'un total de 67 148 euros de créances [lui appartenant] actuellement bloqué par l'administration fiscale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et de remboursement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 2. La société Arkod Ingénierie, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 7 juin 2021, demande au Tribunal " d'annuler le contrôle " dont elle a ainsi fait l'objet. Cependant, le juge de l'impôt ne saurait statuer sur de telles conclusions, qui n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'une ou des impositions auraient été mises en recouvrement à la suite de ce contrôle. A supposer que des impositions supplémentaires aient été mises en recouvrement, la société Arkod Ingénierie ne justifie pas en tout état de cause avoir adressé une réclamation préalable à l'administration fiscale. Par ailleurs, si la société Arkod Ingénierie demande le remboursement d'une somme de 67 148 euros correspondant à des crédits d'impôt recherche, à des crédits de TVA et à des aides covid, cette demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en tout état de cause, à supposer qu'elle ne recouvre pas les multiples autres demandes dont elle a déjà saisi le Tribunal et dont la quasi-totalité a été rejetée, faute pour elle de justifier avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La société Arkod Ingénierie, auparavant dénommée Arkod Innovation, saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes irrecevables ou manifestement infondées. Elle continue cette pratique bien qu'elle ait été informée par les ordonnances n° 2021367 et n° 2021368 du 18 décembre 2020 qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Dans ces conditions, il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Arkod Ingénierie est rejetée. Article 2 : La société Arkod Ingénierie est condamnée à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arkod Ingénierie et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris - Pôle gestion fiscale - Division du recouvrement (au titre de l'amende pour recours abusif). Fait à Paris, le 9 septembre 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206216_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel