TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206216_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Longuenesse concernant le refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 2022.
Par une lettre du 19 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. C à motiver, dans un délai de deux mois, sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et à régulariser sa requête en transmettant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée, ainsi que la copie de la décision rendue par le directeur régional de pôle emploi sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu'un tel recours a été adressé au directeur régional de pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. D'autre, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Les décisions relatives au refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi doivent, pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. La requête devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 16 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2206216_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel