TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2206217_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal condamne M. B au paiement d'une amende de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique dès lors qu'elle est prescrite en application des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale en l'absence de mesure de poursuite ou d'instruction pendant une durée de plus d'une année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur l'action publique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun mémoire n'a été produit, et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre la communication du mémoire en défense de M. B le 12 décembre 2022 et la présente ordonnance, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction ou de poursuite. L'action publique est ainsi prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Gironde au titre de l'action publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206217
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2206217_20250120
TA594 novembre 2025
DTA_2206217_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2206217_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel