TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206218_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est de nationalité française ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 21 avril 1996 à Mamoudzou, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, si le droit d'obtenir la nationalité française n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C doit être regardé, en soutenant qu'il est de nationalité française, comme se prévalant d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Par ailleurs, selon l'article 29 du code civil, l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle dont seule la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. Au cas d'espèce, si M. C soutient qu'il est français par filiation, il ne fournit aucune précision quant à l'identité de son père et il résulte de l'instruction que sa mère est née aux Comores. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par l'intéressé ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C, né à Mamoudzou, a été scolarisé à l'école maternelle à Tsingoni en 2000-2001 et 2001-2002 puis à Bandrélé du CP au CM2 de septembre 2002 à août 2007. Il résulte toutefois de l'instruction menée à l'audience que le requérant a ensuite quitté Mayotte lorsque sa mère a été éloignée et qu'il n'est revenu à Mayotte, selon ses déclarations, qu'en 2019. Par suite, M. C, qui ne peut s'exprimer sans l'assistance d'un interprète et a vécu l'essentiel de sa vie aux Comores où il n'est ni établi ni même soutenu qu'il serait isolé en cas de retour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions contestées. 6. En troisième lieu, si M. C est le père d'une fille née le 20 juillet 2021 à Mamoudzou, la cellule familiale pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leur fille ont tous la nationalité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206218_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA