TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206219_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL E2FB, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Un courrier a été adressé le 19 septembre 2022 à la SARL E2FB à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la SARL E2FB a indiqué maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc. Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il résulte de la lecture du mémoire en défense que l'administration a entièrement fait droit à l'unique moyen de procédure invoqué par la société requérante, ne maintenant à sa charge que les impositions pour lesquelles, en l'absence de désaccord exprimé par la société, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué. Ce mémoire a été communiqué à la SARL E2FB qui, bien qu'invitée à indiquer au tribunal si la décision lui donnait satisfaction, n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. L'état du dossier permettant, dès lors, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SARL E2FB a donc été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022 mis à la disposition de son avocat, Me Foudil, au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me Foudil a accusé réception de cette lettre le 19 septembre 2022. Le délai d'un mois imparti à la société requérante a donc commencé à courir le mardi 20 septembre 2022 à zéro heure et a expiré le jeudi 20 octobre 2022 à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL E2FB doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL E2FB. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL E2FB et à la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206219_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel