TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206219_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de prendre des mesures conservatoires et disciplinaires à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;
2°) de reconnaitre le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et d'obtenir la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à réparer ses préjudices corporel et moral ;
4°) de le nommer à la fonction de sous-officier de garde avec effet au 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de prendre des mesures conservatoires et disciplinaires à l'encontre d'un agent public. Il ne lui appartient pas davantage de reconnaitre une situation de harcèlement moral, ni d'accorder la protection fonctionnelle à un agent public ou encore de prononcer une nomination sur tel grade. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'autre part, la requête de M. B tend également à la condamnation service départemental d'incendie et de secours à réparer ses préjudices corporel et moral. Il a été demandé au requérant, par lettre du 30 novembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. En réponse, M. B a indiqué qu'il n'avait fait aucune demande préalable auprès de son administration et a également précisé qu'il n'avait pas non plus sollicité la protection fonctionnelle. Par suite, sa requête ne respecte pas les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206219Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2206219_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel