TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206224_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - par un jugement du 3 mai 2018 le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés a confié à l'association tutélaire du Val-de-Marne l'exercice d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne de Mme A ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardivité. Par une ordonnance en date du 21 février 2023 l'instruction a été clôturée le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne: 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête de l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 9 janvier 2020 notifiée le 6 février 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 adapté. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 10 novembre 2020 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme A qui reste fondée à s'en prévaloir. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, au préfet du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2206224_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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