TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206225_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2022, M. B, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2020, assorti des intérêts de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par décision en date du 7 juillet 2022, l'administration fiscale a prononcé la réduction d'impôt sollicitée par M. B. Les conclusions présentées à cette fin sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En deuxième lieu, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, lequel relèverait, le cas échéant, de l'article R. 208-6 du livre des procédures fiscales, les conclusions du requérant tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 1 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge partielle présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 septembre. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2206225_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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