TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206225_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 portant attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023 en tant qu'elle limite le montant de ses droits à la somme de 2 597 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation du montant de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été attribuée pour l'année 2022-2023, M. A se borne à exposer qu'alors que les revenus de sa mère n'auraient pas augmenté par rapport à l'année précédente, il est aujourd'hui contraint, suite au déménagement de cette dernière, de prendre son véhicule pour se rendre dans son établissement. Toutefois, cette considération est manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision contestée, alors qu'il ressort au demeurant des pièces communiquées par le requérant que les revenus de sa mère pour l'année 2020 ont été correctement évalués par l'administration à la somme de 18 156 euros, en hausse par rapport à ses revenus de l'année 2019 s'élevant à la somme de 12 949 euros. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206225_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel