TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206225_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Aiton de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier et le 1er mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 2 mars 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 mars 2023, et dont il a accusé réception le lendemain, M. A ne peut être regardé comme ayant confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti en se bornant à produire un avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 janvier 2023 relatif au refus de l'administration pénitentiaire de communiquer d'autres pièces que celles concernées par la présente instance. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 6 avril 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2206225_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel