TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206225_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation d'une suspension de validité du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître des constatations opérées lors de l'interpellation de l'intéressée, lesquelles ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à contester les conditions dans lesquelles le contrôle d'alcoolémie a été pratiqué, Mme B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. 3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens de droit dirigés contre l'arrêté du 10 octobre 2022, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2206225_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel