TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206228_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placée en cessation d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Mme B est professeure de philosophie au sein de l'académie de Versailles. Le comité médical départemental a conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le comité médical supérieur a, lors de sa séance du 12 avril 2022, émis un avis conforme à celui du comité et défavorable à la demande de réintégration de l'agent. Par arrêté du 5 avril 2022, il lui a été accordé la prolongation d'un congé de longue durée non imputable au service pour la période du 3 décembre 2021 au 2 juin 2022. Si Mme B sollicite l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placée en cessation d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise. Si Mme B peut être regardée, au vu des pièces jointes à l'appui de sa requête, comme sollicitant l'annulation de l'avis du conseil supérieur médical, saisi à la suite de l'avis défavorable du comité médical départemental précité, cet avis constitue une mesure préparatoire aux décisions lui faisant suite. Il ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 19 juillet 2022 . La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2206228_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel