TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206228_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 426,11 euros, sur un montant initial de 852,21 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette partielle ou totale. Par un courrier du 24 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application des articles R. 411-3 et R. 431-4 du code de justice administrative, en signant la requête et en l'accompagnant d'une copie. Par un courrier du 24 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En premier lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 26 août 2022, M. B n'a pas, dans le délai imparti, signé sa requête. 5. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B n'a pas retourné le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et se borne à faire valoir que sa situation financière est précaire, sans produire à l'appui de cette allégation aucun justificatif de nature à permettre au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2206228_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel