TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206231_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, à titre principal, de communiquer l'habilitation nominative de M. A et des agents de la police judiciaire ou de gendarmerie ayant consulté les fichiers de traitement de données à caractère personnel le concernant et de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sous astreinte de 100 euros par jour retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 novembre 2022, Me Zerrouki, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard à l'introduction, le 7 novembre 2022, de la requête n° 2209207 tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B, Me Zerrouki, conseil de ce dernier, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du jeudi 17 novembre 2022, qui lui a été notifiée le mardi 22 novembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", soit à l'issue du délai, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code, de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans cette application. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2206231_20230111
Données disponibles
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