TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206234_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A C entend former appel de l'ordonnance n° 2203421 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 29 juillet 2022 rejetant sa requête du 6 mai 2022. Vu la délégation du 23 juillet 2021 donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. B, premier vice-président, pour signer tout acte de transmission dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ". 3. Par sa requête, Mme C entend former appel de l'ordonnance n° 2203421 du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête du 6 mai 2022 dirigée contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 3 mai 2022 lui refusant un agrément en qualité d'assistante familiale. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Lille mais à celle de la cour administrative d'appel de Douai. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Douai. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai et à Mme A C. Fait à Lille, le 16 août 2022. Le premier vice-président du tribunal, Signé Antoine B Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2206234_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel