TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206235_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) de Rennes de répondre à sa réclamation du 16 décembre 2020. Il soutient que : - il est victime de harcèlement moral, matérialisé par un certain nombre d'obstructions illégitimes à ses projets et à sa carrière ; certains personnels de l'IRISA sont susceptibles d'être impliqués ; - il a demandé qu'une instruction soit engagée par l'IRISA, demande à laquelle il n'a pas été répondu, sans motifs légitimes et alors même qu'il appartient à l'institut de prendre toutes les mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral ; son courrier comportait la copie de précédents courriers, adressé au centre de recherche INRIA de Grenoble et à la direction du laboratoire GIPSA-Lab de Grenoble ; il a également alerté le CNRS et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du harcèlement dont il est victime ; ses différents courriers manifestent sa volonté d'obtenir des réponses motivées et circonstanciées ; les autorités et institutions concernées s'abstiennent illégalement de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à la violence dont il est victime ; - son salaire n'est plus versé, totalement arbitrairement, depuis le 1er juin 2021 ; - il a vainement demandé des explications sur le plagiat et le vol de droit d'auteur dont il a été victime, sur une méthode qui s'est révélée féconde en termes de propriété industrielle ; - l'université de Rennes devait, et doit encore aujourd'hui, apporter une réponse explicite, dans laquelle, soit elle admet l'existence d'un harcèlement, soit elle démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - il a constaté des manœuvres au sein de la Banque de France, relatives à son dossier de surendettement ; - il appartient au juge des référés d'intervenir pour prévenir les violences afin de garantir le droit fondamental à la sécurité et à la vie, ainsi que le droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral et de ne pas être astreint à un travail forcé ; - l'obligation d'être représenté par un avocat méconnaît le droit au recours effectif et celui d'assurer sa défense devant un juge ; les bâtonniers de certains barreaux lui refusent l'aide d'un avocat ; son assureur lui refuse illégalement le bénéfice de son contrat ; - les mentions de certains jugements du tribunal administratif de Lyon et du tribunal administratif de Grenoble sont discriminatoires et ont fait obstacle à ce qu'il reçoive les soins les plus appropriés à son état de santé ; - les violences de toutes sortes dont il est victime constituent un traitement inhumain et dégradant et font obstacle à ce qu'il puisse mener une vie familiale normale ; - la situation d'urgence est caractérisée, eu égard à la multitude de ses droits et libertés méconnus ; il n'a plus aucune ressource et ne peut plus se nourrir ni se chauffer ; - il appartient au Conseil d'État de déterminer le tribunal compétent pour connaître de sa requête ; il a des raisons de penser que certains tribunaux ne sont pas impartiaux à son égard ; il a déposé une requête devant la cour administrative d'appel de Paris, pour harcèlement, contre le tribunal administratif de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite. 4. Au soutien de sa demande, M. B, professeur à l'université Clermont-Auvergne, indique qu'il est victime de violences physiques et psychologiques et qu'il a clairement manifesté son intention d'obtenir de la part de l'IRISA qu'il engage une instruction pouvant potentiellement conduire à des sanctions disciplinaires contre certains de ses personnels. Toutefois, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en litige avec un certain nombre de laboratoires depuis plusieurs années, il n'établit pas, par ses allégations très générales et dénuées de toute précision factuelle, pas davantage que par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, que les personnels qu'il souhaite voir mis en cause exerceraient une obstruction illégitime à ses projets professionnels, ce qui selon lui permet de caractériser une situation de harcèlement moral, ni qu'existerait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Si M. B soutient également que l'obligation d'être représenté par un avocat méconnaît le droit au recours effectif et celui d'assurer sa défense devant un juge, il est constant qu'il a pu saisir le tribunal de la présente requête, sans recourir au ministère d'avocat. À supposer qu'il conteste la représentation obligatoire devant le Conseil d'État, l'application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Si, par ailleurs, M. B indique que les mentions de certains jugements du tribunal administratif de Lyon et du tribunal administratif de Grenoble sont discriminatoires et ont fait obstacle à ce qu'il reçoive les soins les plus appropriés à son état de santé, il ne relève en tout état de cause pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la teneur et la régularité d'un jugement précédemment rendu par une juridiction administrative. 7. Si, enfin, M. B soutient que les bâtonniers de certains barreaux d'avocats refusent de lui désigner un conseil juridique et que son assureur lui refuse illégalement le bénéfice des termes de son contrat d'assurance, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. 8. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'État d'une demande tendant à la désignation de la juridiction administrative de premier ressort compétente pour connaître de son recours. Sur l'amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 10. En l'espèce, eu égard au nombre de recours présentés par M. B devant le juge des référés du tribunal, au nombre de quatre depuis le 19 juin 2021, tendant à des fins voisines et rejetés pour des motifs identiques, et dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau particulier, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende d'un montant de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée aux directeurs départementaux des finances publiques du Puy-de-Dôme et d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de l'amende. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206235_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA