TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206238_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, en qualité de " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B prend acte de ce qu'un titre de séjour lui a été délivré et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ();/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, qui prend acte de ce qu'un titre de séjour lui a été délivré postérieurement à l'introduction de sa requête, doit être regardé comme abandonnant ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, par suite, comme se désistant purement et simplement de celles-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 14 mars 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2206238_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel