TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206242_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Lebas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quatorze jours en cellule disciplinaire dont sept avec sursis, ensemble la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif formé contre cette sanction disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation et aura pour lui des répercussions irréversibles dès lors que le tribunal de céans ne statuera au fond sur cette décision que postérieurement à la réunion de la commission qui aura à se prononcer sur le maintien ou non de son statut de détenu particulièrement signalé, l'administration pénitentiaire tenant compte du parcours carcéral et particulièrement des incidents en détention ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie substantielle dès lors que l'avocate tarbaise qu'il a désignée n'a pas été régulièrement convoquée pour l'assister en commission de discipline, la convocation ayant été envoyée à l'adresse mail de l'ordre des avocats au barreau de Tarbes ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors que les faits reprochés ne constituent pas un danger ni une menace pour l'ordre au sein de l'établissement ; -elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la sanction disciplinaire en litige relève de la matière et qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat faute de convocation régulière. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206234 enregistrée le 25 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A soutient que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet occasionnera pour lui des répercussions irréversibles en le maintenant sous le statut de détenu particulièrement signalé, il n'apporte aucune précision ni aucun élément concret sur les effets de cette mesure tels qu'ils pourraient être regardés comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, étant précisé que sont seules recevables les conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse prise sur recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2206242_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel