TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206244_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B C, épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Saint a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées section AB nos 132 et 133, de réaliser des travaux de mise en sécurité. Elle soutient qu'elle avait eu une proposition d'achat du bien le 4 septembre 2022, que la procédure initiée par le maire retarde la vente de son bien immobilier, alors que l'acquéreur s'est engagé à entamer les rénovations de l'immeuble, et que les mesures conservatoires préconisées par l'expert ont été réalisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais peut être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Saint a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées section AB nos 132 et 133, de réaliser des travaux de mise en sécurité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Mme C, épouse A, ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande, en référé, la suspension de l'exécution, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 5. Au surplus, Mme C, épouse A, qui ne fait état d'aucun élément de nature à justifier l'urgence, n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière, et ne développe pas davantage de moyens juridiques susceptibles d'utilement contester la légalité de la décision en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, épouse A, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Saint a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées section AB nos 132 et 133, de réaliser des travaux de mise en sécurité ne peuvent qu'être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C, épouse A, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206244_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
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