TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206244_20221218
- Date
- 18 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il réside à Mayotte au moins depuis l'âge de 13 ans ; - s'il était éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés et, en application de l'article R.222-1 du même code, à l'effet de statuer par ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° du même article. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 1er janvier 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 17 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 16 décembre 2022 faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206244
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206244_20221218
TA4411 décembre 2025
DTA_2206244_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 décembre 2022
Référence
ORTA_2206244_20221218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel