TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206244_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing lui a refusé le bénéfice de la prime de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing lui a refusé le bénéfice de la prime de fin de contrat. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à produire cette décision et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Mme A n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié d'une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Tourcoing. Fait à Lille, le 22 janvier 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2206244_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel