TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2206244_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (INSNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2022 née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur la demande présentée par la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecins Générale (ISNAR-IMG), l'InterSyndicale Nationale des Internes (INSI) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP-BM) tendant à la mise en place d'un dispositif permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de se doter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires calculées en moyenne sur une période de trois mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le régime du temps de travail applicable aux internes est issu du décret n° 2015-225 du 26 février 2015, codifié aux articles R. 6153-2 et suivants du code de la santé publique, et l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ; - la décision implicite méconnait les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision n°446944 du 22 juin 2022 ; - la décision méconnait la directive 2003/88/C.E. du 4 novembre 2003, notamment son article 6 ; - la décision méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) A titre subsidiaire, d'accorder au CHU de BORDEAUX un délai pour mettre en place un dispositif permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent qui ne saurait être inférieur à six mois ; 3°) En toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) la somme de 2.000 € à verser solidairement au CHU de BORDEAUX sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, eu égard à leur ressort national, les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir leur donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées dès lors que postérieurement à la décision attaquée, le pouvoir réglementaire a instauré un dispositif ad hoc pour régler cette situation et qu'une procédure d'acquisition d'un logiciel adapté a été lancée en septembre 2024 ; à titre subsidiaire il devra lui être accorder un délai qui ne saurait être inférieur à 6 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ; - l'arrêté du 4 août 2022 modifiant l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de service dédiés au temps de travail des internes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un courrier du 28 juillet 2022, parvenu le 2 août suivant auprès du centre hospitalier universitaire, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecins Générale (ISNAR-IMG), l'InterSyndicale Nationale des Internes (INSI) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont saisi le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une demande tendant à l'application au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique concernant les internes, et lui demandant de mettre en œuvre les mesures imposées par la décision du Conseil d'Etat n° 446944 du 22 juin 2022. Par la présente requête, l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (INSNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur leur demande. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts des syndicats professionnels requérants qui sont joints au dossier, que ceux-ci ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes au niveau national. Ainsi, l'ISNI a notamment pour objet de " défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux ", l'ISNAR-IMG s'est notamment fixé pour but de défendre les " intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'interne de médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales " et la FNSIP-BM a enfin pour objet, entre autres, " d'assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ". 4. D'autre part, les syndicats requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de mettre en place un dispositif pour faire respecter la mise en place des tableaux de service nominatifs et mensuels et le respect du temps de travail, en se prévalant de l'arrêt du 22 juin 2022 par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartenait aux établissements de santé de mettre en place un tel dispositif. 5. La décision en litige, qui refuse la mise en place de ce dispositif au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et donc limitée à cet établissement, a une portée locale et ne soulève aucune question qui, par sa nature ou son objet, excèderait les seules circonstances locales. 6. Il en résulte que les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête peut donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 7. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des syndicats requérants la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'InterSyndicale Nationale des Internes, de l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, de la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), à l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (INSNAR-IMG), à la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2206244_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel