TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2206244_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 juillet 2022, la SCI Carpe Diem ainsi que Mmes B D et C A, représentée par Mme E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes de vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon a délimité la parcelle cadastrée section A n° 249 appartenant à la communauté, située " Sous le Plan de la Croix ", sur le territoire de la commune de Faucon-de-Barcelonnette, au droit des parcelles cadastrées section A n°s 247 et 248 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2024, la SCI Carpe Diem ainsi que Mmes B D et C A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2024, la SCI Carpe Diem ainsi que Mmes D et A ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de SCI Carpe Diem et autres. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carpe Diem, à Mme B D, à Mme C A et à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon. Fait à Marseille, le 3 juin 2025. La présidente, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2206244_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel