TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206245_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B et M. C B demandent au tribunal de prononcer l'annulation de " la décision de la préfecture " et doivent ainsi être regardés comme sollicitant l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète du Rhône a octroyé le concours de la force publique afin de les contraindre à quitter le logement qu'ils occupent. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".". 2. En l'espèce, à l'appui de leur requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision préfectorale octroyant le concours de la force publique afin de les contraindre à quitter le logement qu'ils occupent, Mme et M. B se bornent à faire valoir qu'aucune solution de relogement ne leur est proposée. Toutefois, ainsi que l'oppose la préfète du Rhône, une telle obligation ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit. Par suite, les requérants qui ne contredisent pas utilement les déclarations de la préfète du Rhône, ne font valoir qu'un moyen inopérant et leur requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B. Fait à Lyon, le 19 septembre 2023. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2206245_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel