TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206246_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C B et Mme A B demandent au juge des référés d'annuler une décision d'une préfecture. Ils soutiennent que le propriétaire de leur logement a changé et qu'ils font l'objet d'une procédure d'expulsion locative, sans que leur soit proposé un nouveau logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2206245 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants demandent l'annulation d'une décision préfectorale dont ils ne précisent ni l'auteur, ni la date, ni le contenu, et qu'ils ne produisent pas. Si les pièces produites font apparaitre qu'ils auraient fait l'objet d'une procédure d'expulsion locative et que le concours de la force publique aurait été demandé et obtenu, la seule pièce administrative utile produite est un courrier d'un commissaire divisionnaire de police de Lyon, qui indique que le concours de la force publique a été accordé dans la semaine du 25 au 29 juillet 2022, soit une période expirée à la date de la présente ordonnance. Pour le surplus, alors que les requérants ne produisent pas au juge des référés les éléments nécessaires pour examiner utilement leur requête, celle-ci ne peut, en l'état et eu égard à l'office du juge des référés, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206246_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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