TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2206248_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société du Grand Paris, devenue la société des Grands Projets, à lui verser une somme de 17 706 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux publics réalisés au droit de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la société du Grand Paris, représentée par Me Latournerie, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, comme étant irrecevable, ou, à défaut, mal fondée ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Systra, Anma, King-Kong, Richez-Associés, Valode & Pistre, Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, Bessac et Sade garantissent la société du Grand Paris de la condamnation qui serait prononcée contre elle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une mesure d’expertise, de mettre à la charge de Mme B... l’avance des honoraires de cette expertise ;
4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état 9 juillet 2025, Mme B... a été informée que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’elle était invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour elle. La requérante n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 29 septembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B..., mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui a reçu ce courrier recommandé le 14 octobre 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, laquelle était au demeurant irrecevable faute d’avoir été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la société des Grands Projets, et aux sociétés Systra, Anma, King-Kong, Richez-Associés, Valode & Pistre, Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, Bessac et Sade.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2206248_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel