TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206250_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C D C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif contre sa décision du 6 août 2021 rejetant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. C D tendant à ce que sa situation soit réexaminée et à ce qu'il soit naturalisé, au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil dès lors qu'il n'est pas officiellement divorcé de sa conjointe qui réside à l'étranger, Mme A B. Pour contester la décision attaquée, M. C D fait valoir qu'il est divorcé de Mme B. Toutefois, le certificat de divorce qu'il produit à l'appui de ses allégations indique que le divorce n'a été prononcé que le 15 mars 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D C. Fait à Nantes, le 25 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2206250_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel