TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206253_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône l'a placé à l'isolement du 8 août 2022 au 5 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a urgence compte tenu de la nature de la mesure, cette urgence étant présumée en application de la jurisprudence CE, 7 juin 2019, 426772 ; - la décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, compte tenu du délai laissé pour examiner son dossier ; elle méconnait les articles R. 213-31, R. 213-30 et R. 213-21 du même code, en l'absence d'avis médical visé dans la décision ; elle méconnait l'article L. 213-8 du même code dès lors que la mesure constitue une sanction ; la mesure n'est pas justifiée ; la mesure est inutile compte tenu de son transfert ; les faits reprochés ne sont ni détaillés ni établis ; la mesure entraine des conséquences excessives sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2206252 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 213-18 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements () ". Aux termes de l'article R. 213-23 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 3. La décision contestée expose que le requérant est à l'origine de nombreux incidents, portant sur des insultes, des menaces, des provocations envers les personnels, et la détention irrégulière de téléphones portables, de produits stupéfiants et d'armes artisanales. Il a fait l'objet d'un transfert par mesure d'ordre et de sécurité du centre de détention de Roanne au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Il s'était par ailleurs évadé du commissariat de Roanne le 13 juillet 2022 durant une garde à vue. 4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions à fin de suspension de la requête doivent, en conséquence, être rejetées. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 6. Les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la justice. Copie en sera adressée à Me David et au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2206253_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel