TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2206257_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 octobre et 30 novembre 2022, la SARL Maison A et M. B A, représentés par Me Montazeau, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Mirepoix du 8 novembre 2000 règlementant l'installation de points chauds sous les couverts de la collectivité, ensemble la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la même autorité a confirmé le maintien de l'arrêté du 8 novembre 2000 2°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023, la SARL Maison A et M. A, prenant acte du courrier du maire de Mirepoix du 6 juillet 2023 les informant de l'édiction d'un arrêté d'occupation temporaire du domaine public par un commerce en date du 20 juin 2023 autorisant des appareils électriques sous les couverts sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils, concluent désormais au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2000, le maire de la commune de Mirepoix a interdit à toute personne, professionnelle ou non, d'installer sous les " couverts ", c'est-à-dire sous les passages abrités entourant la place Maréchal Leclerc, tout point chaud, qu'il fonctionne au gaz, à l'électricité ou à toute autre source d'énergie. Sur recours de la SARL Maison A, représentée par son gérant, M. B A, qui exerce l'activité de boucher-charcutier, le maire de Mirepoix a, par une décision du 29 septembre 2022, confirmé le maintien de cet arrêté du 8 novembre 2000. Par la présente requête, la SARL Maison A et M. B A ont, dans le premier état de leurs écritures, demandé l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2000, ainsi que de la décision du 29 septembre 2022. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Mirepoix a, par un courrier du 6 juillet 2023, informé les requérants que par application d'un arrêté municipal du 20 juin 2023 d'occupation temporaire du domaine public par un commerce abrogeant notamment le précédent arrêté du 8 novembre 2000 interdisant l'installation de points chauds sous les couverts, les appareils électriques sous les couverts sont désormais autorisés sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL Maison A et M. B A ont, ainsi qu'ils le constatent eux-mêmes dans leur dernier mémoire enregistré le 6 novembre 2023, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirepoix la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Maison A et de M. B A. Article 2 : La commune de Mirepoix versera à la SARL Maison A et M. B A la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maison A, à M. B A et à la commune de Mirepoix. Fait à Toulouse, le 5 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2206257_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA