TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206265_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Kioungou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de lui délivrer une convocation afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ou, à tout le moins, un rendez-vous, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa le 28 juin 2022, l'empêchant de travailler alors qu'il est le directeur général d'une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 28 octobre 2021 et qu'il doit faire face à des frais importants pour la prise en charge de la pathologie grave dont souffre son fils ; - les mesures demandées sont utiles dès lors qu'elles constituent l'unique moyen d'obtenir une autorisation de séjour et de travail ; - l'intervention sollicitée du juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 avril 2022, ainsi qu'en témoigne la confirmation de dépôt de sa demande générée par la plateforme dématérialisée sur laquelle il a effectué cette démarche. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 août 2022 du silence gardé par l'administration sur celle-ci pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 6. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 18 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2206265_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA