TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206269_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la SA BPCE Assurances demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé le licenciement de Mme A B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 20 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que la société BCPE Assurances a exercé le 20 septembre 2021 un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail en date du 13 août 2021 lui ayant refusé l'autorisation de licencier Mme B et qui comportait la mention des voies et délais de recours. Ce recours a été réceptionné le 22 septembre 2021. La circonstance que l'instruction de la demande se soit poursuivie au-delà du 22 janvier 2022 n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le silence gardé quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de la société BPCE Assurances ait fait naître une décision implicite de rejet. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux contre la décision du 22 janvier 2022. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA BPCE Assurances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA BPCE Assurances et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2023 Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206269
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206269_20231220
TA7815 décembre 2025
DTA_2206269_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2206269_20231220
Données disponibles
- Texte intégral